Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
    En ce moment
    • Rapport du CSP : Propositions pour en finir définitivement avec l’école publique ? 
    • 18 organisations de la société civile s’allient pour constituer un pacte progressiste sur la fin de vie
    • Dans un contexte de dégradation de l’accès aux soins, l’échec des négociations de la convention médicale révèle un modèle de médecine libérale à bout de souffle
    • Laïkino #63 : Cap à l’Est
    • Laïcidade #S02Ep5 – Quelle réforme pour quelle retraite?
    Facebook Twitter LinkedIn YouTube RSS
    UFAL
    • À propos
      • Qu’est-ce que l’UFAL ?
        • Une association familiale
        • Les principes de l’UFAL
        • Les actions de l’UFAL
        • Les commissions de l’UFAL
        • En savoir plus
      • Rapports d’orientation
        • Rapport 2019-2021
        • Rapport 2016-2018
        • Rapport 2014-2015
      • Organigramme de l’UFAL
        • Le secrétariat
        • Le bureau national
        • Le Conseil d’administration
        • L’équipe du siège
      • Les implantations de l’UFAL
        • L’organisation du réseau
        • Carte des UFAL locales
      • Nos partenaires
        • Organismes partenaires et amis
        • Partenaires commerciaux
    • Nos pôles thématiques
      1. Laïcité
      2. Familles
      3. École
      4. Santé – Protection sociale
      5. Logement
      6. Écologie
      7. Féminisme et questions de genre
      8. Jeunesse
      9. Autres sujets
      Featured
      2 février 2023

      La Banque « La Nef »

      Recent

      La Banque « La Nef »

      Zemmour condamné, bravo ! Mais les juges oublient l’indivisibilité de la République !

      Fin de vie : « L’aide active à mourir serait une avancée républicaine »

    • Nos actions
      • Agenda
      • Les événements nationaux
        • Université Populaire Laïque 2022
        • Semaine de la laïcité 2021
        • Université Populaire Laïque 2019
        • Programme de la Semaine de la laïcité 2018
        • Université Populaire Laïque 2017
        • Table ronde pour les 70 ans de la Sécurité sociale
        • Conférence « Laïcité, liberté : même combat ! »
        • Colloque « Pour un accès universel aux soins »
        • Colloque « Repenser la filiation : un enjeu de progrès »
      • Interventions en milieu scolaire
      • Une complémentaire santé solidaire et accessible
      • Les campagnes de l’UFAL
        • Appel aux dons en soutien aux laïques bangladais
        • Pour le droit de blasphème sur tout le territoire de la République
        • Non à l’injustice fiscale
        • Contre le financement public de Civitas
        • Laïcité sans exceptions
        • Parler français
      • Revue de Presse
    • Participer !
      • Adhérer à l’UFAL
      • Faire un don à l’UFAL
      • La boutique militante
      • Outils pour les militants de l’UFAL
    • Nos médias
      • UFAL Flash, la lettre électronique d’information
      • Le journal trimestriel UFAL Info
      • Laïcidade, la voix laïque et sociale
      • Cause Républicaine, revue semestrielle
    • Nous contacter
      • L’UFAL nationale
      • Les UFAL locales
    UFAL
    Vous êtes ici :Home»Laïcité»Signes religieux en entreprise : la justice de l’Union européenne précise sans guère innover
    Laïcité

    Signes religieux en entreprise : la justice de l’Union européenne précise sans guère innover

    l'UFAL - Union des FAmilles LaïquesBy l'UFAL - Union des FAmilles Laïques31 juillet 2021Updated:6 septembre 202110 commentaires10 Mins Read
    Facebook Twitter LinkedIn Email WhatsApp

    Non, la Cour de justice de l’UE ne vient pas de valider « l’interdiction du port du voile en entreprise » ! Dans un arrêt de Grande Chambre (formation la plus solennelle) du 15 juillet 20211, elle a simplement apporté quelques précisions sur les conditions -très strictes- dans lesquelles un employeur privé pouvait imposer à ses employés la neutralité religieuse, politique, ou philosophique.

    Si l’on évoque le « port du voile », c’est simplement parce que cette pratique, de loin la plus visible, est revendiquée de façon systématique par les islamistes, au point de donner lieu à des contentieux allant jusqu’à la Cour de justice de l’Union Européenne, voire à la Cour européenne des droits de l’Homme. En l’espèce, la CJUE était saisie par des tribunaux du travail allemands de questions préjudicielles concernant deux entreprises : WABE (crèches privées) et Müller Handels (droguerie), dont deux salariées musulmanes refusaient d’ôter leur voile au travail malgré les « directives internes » en vigueur. Les directives internes (le « règlement intérieur » en droit du travail français) sont les conditions nécessaires, rappelons-le, à toute restriction de la liberté d’expression des salariés : les directives orales ne suffisent pas.

    On retiendra ce rappel de la Cour : la « liberté de religion ou de conviction » diffère de la seule « liberté d’opinion » (par exemple politique), et concerne indissociablement le « for interne » (croire) et le « for externe » (manifester ses convictions). L’interprétation, courante en France, selon laquelle « la religion ne concerne que la sphère privée » est donc juridiquement fausse depuis que notre pays a adhéré aux traités européens (Convention des droits de l’Homme, Charte et Traités de l’UE).

    L’essentiel de la jurisprudence de la CJUE en la matière remonte à deux arrêts du 14 mars 2017 concernant deux entreprises belge et française2, que l’UFAL a commenté pour ses lecteurs. Quatre ans après, notre commentaire paraît toujours pertinent. On s’y reportera pour les explications juridiques de base. L’arrêt du 15 juillet 2021 ne consacre aucun revirement de jurisprudence (contrairement à ce que certains médias ont eu tendance à suggérer), mais se contente d’apporter quelques précisions, les juridictions nationales ayant tendance à marcher sur des œufs dès qu’il s’agit de liberté de religion. Résumons-les.

    À l’employeur d’établir que sans neutralité des salariés sa liberté d’entreprendre est lésée

    La possibilité pour l’employeur d’afficher une politique de neutralité religieuse, politique et philosophique vis-à-vis de sa clientèle est bien confirmée. D’ailleurs un nouveau motif légitime a été retenu par la Cour pour justifier l’obligation de neutralité des salariés : éviter les conflits internes à l’entreprise 3. Mais attention : la Cour exige désormais que l’employeur établisse que le choix de la neutralité répond à un besoin véritable au regard de la liberté d’entreprise (nature de ses activités, contexte dans lequel elles s’exercent, etc.). Exit donc la justification purement idéologique (type « entreprise de tendance laïque »).

    On notera que « la bonne marche de l’entreprise », qui justifie, selon l’art. L1321-2-1 du Code du travail français, des restrictions à la liberté d’expression des salariés, n’est pas un critère retenu par la CJUE. C’est heureux, puisqu’il est déterminé par le seul employeur. Or ni la constitutionnalité ni la conventionnalité4 de cet art. L1131-2-1 n’ont été à ce jour confirmées : sa solidité juridique reste donc incertaine.

    Neutralité = interdiction de tous signes « visibles », pas seulement « ostensibles » !

    De façon très classique, les restrictions imposées aux salariés doivent être appropriées et nécessaires (« légitimes et proportionnées »), et par conséquent aussi limitées que possible. Ainsi, la neutralité affichée par l’entreprise ne peut concerner que les personnels en contact avec la clientèle. En revanche, l’obligation de neutralité doit être « générale et indifférenciée », c’est-à-dire couvrir tous les signes de « religion ou conviction », et non certains seulement (par exemple le port d’un couvre-chef) -ce qui constituerait une discrimination. Ainsi, la CJUE considère discriminatoire l’interdiction des seuls signes « ostensibles, ou de grande taille » : en effet, le voile islamique, par exemple, est par nature concerné, contrairement à une croix de petite taille arborée comme bijou. Pour la justice européenne, et fort logiquement, sont donc à proscrire tous les signes « visibles ».

    Est ainsi tranché un vieux débat, qu’on a connu en France à l’occasion de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux des élèves de l’école publique (art. L141-5-1 du code de l’éducation). Notre législateur a donc eu tort de viser les seuls signes manifestant « ostensiblement » une appartenance religieuse : il aurait dû écouter les partisans de l’interdiction de tous les signes religieux « visibles ». Résultat : le caractère discriminatoire de l’art. L141-5-1 du code de l’éducation pourrait être plaidé. Certes, il ne relève pas du code du travail et de la compétence de la CJUE. Néanmoins, l’affaire est peut-être à suivre…

    La neutralité religieuse admise comme exigence professionnelle pour l’encadrement des jeunes enfants

    Le cas de la crèche WABE donne lieu à des développements de la CJUE particulièrement intéressants, vus de France. On a en mémoire, non seulement l’affaire Baby-Loup, mais les suites qu’a prétendu lui donner le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, sans compter la question des bénévoles participant à l’encadrement d’activités scolaires.

    Au titre des justifications objectives d’une politique de neutralité, la Cour considère qu’on peut, en premier lieu, tenir compte « notamment des droits et des attentes légitimes des clients ou des usagers. » Et de citer parmi ceux-ci : « [Le] droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques reconnu à l’article 14 de la Charte et de leur souhait de voir leurs enfants encadrés par des personnes ne manifestant pas leur religion ou leurs convictions lorsqu’elles sont en contact avec les enfants dans le but, notamment, de « garantir le développement libre et personnel des enfants en ce qui concerne la religion, la croyance et la politique », ainsi que le prévoient les instructions de service adoptées par WABE. »5

    Au passage, on se permettra d’en déduire, contrairement à ce qu’a soutenu le Gouvernement français au cours des débats sur la loi « confortant le respect des principes de la République », que le port de signes religieux par les tiers accompagnateurs bénévoles de sorties scolaires est en lui-même contraire au droit des parents garanti par l’art. 14 de la Charte. Sans doute un argument à exploiter…

    La CJUE reprend explicitement la jurisprudence de la CEDH6, selon laquelle la simple « visibilité » d’un « signe extérieur fort » à caractère religieux comme le foulard islamique revêt un caractère prosélyte, d’autant plus s’il s’agit de jeunes enfants. Position contraire, notons-le, à celle du Conseil d’Etat français depuis 1989, relayée systématiquement par feu l’Observatoire de la laïcité : l’UFAL conseille amicalement aux ex juristes de l’ex Observatoire une bonne remise à niveau en droit conventionnel. Dans le domaine éducatif non-confessionnel, la neutralité constitue donc une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » au nom de laquelle un règlement intérieur (code du travail français) peut apporter des restrictions à la liberté d’expression religieuse des salariés.

    Or la jurisprudence en question de la CEDH (et de la CJUE) n’est pas admise par le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, instance qui veille à l’application par les Etats signataires du Pacte international des droits civils et politiques -sans possibilité toutefois d’infliger des sanctions. Ainsi, le 10 août 2018, le Comité a conclu que la France avait violé ce traité en acceptant le licenciement de la directrice adjointe de la crèche Baby-Loup qui refusait d’ôter son voile. Il reproche à la France, notamment, de ne pas « expliquer suffisamment en quoi le port du foulard empêcherait [la salariée] de mener à bien ses fonctions ». Autrement dit, contrairement à deux juridictions européennes, voire au simple bon sens, ce Comité de l’ONU7 a considéré que le port du voile par une éducatrice n’était pas un « signe fort », et ne constituait pas une ingérence dans la liberté de conscience des jeunes enfants, pas plus qu’une atteinte aux droits des parents… Est-il osé de penser que la CJUE s’est souvenue de cette divergence jurisprudentielle le 15 juillet 2021 ?

    Attention : le « principe de faveur » peut jouer contre la neutralité

    Le principe de faveur, en droit du travail, est celui qui fait prévaloir toute norme plus favorable au salarié, quel que soit son niveau dans la hiérarchie juridique (une disposition de convention collective plus favorable peut ainsi l’emporter sur la loi).

    De la même façon, la CJUE considère que les dispositions nationales « plus favorables » à la liberté de religion « peuvent être prises en compte » pour apprécier le « caractère approprié » d’une restriction à la liberté de manifestation religieuse des salariés (telle que la politique de neutralité de l’entreprise). Or la Loi fondamentale allemande (art. 4, paragraphes 1) dispose : « La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables. » Il y a donc fort à parier que, nonobstant la validation globale de la neutralité en entreprise par la CJUE, les juridictions nationales qui règleront finalement les contentieux WABE et Müller Handles pourront en même temps s’appuyer sur les réponses de la même Cour pour privilégier la liberté de religion des salariées sur la liberté d’entreprendre.

    Car dans le domaine de l’entreprise privée, aucun « principe de neutralité » (qui serait une équivalence du principe de laïcité de la sphère publique) ne vaut a priori. Le choix d’une politique de neutralité religieuse ou convictionnelle par l’employeur n’est admis que si celui-ci en démontre la nécessité pour l’exercice sans entrave de la liberté d’entreprise. Conformément aux principes du droit du travail, la directive 2000/78 s’interprète bien comme protégeant les droits des salariés. Parmi ceux-ci figure la « liberté de pensée, de conscience, de religion »8, que la CJUE considère même comme « valeur à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance accrue depuis de nombreuses années ». Autant dire que les partisans de « la laïcité à l’entreprise » sont en dehors des clous européens, et que même les dispositions de la loi française paraissent incertaines.

    Le seul domaine dans lequel la neutralité paraît recevable au juge européen est celui de l’éducation, spécialement des jeunes enfants : Pouvoirs publics, collectivités locales et associations auraient tort de ne pas s’en saisir.

    1. Plus simple : lire le communiqué de presse de la Cour[↩]
    2. G4S Secure Solutions en Belgique, et Bougnaoui et ADDH en France[↩]
    3. Selon ce critère, la « Charte de la laïcité et de la diversité » de l’entreprise Paprec (2014) paraîtrait fondée, à condition de remplacer « laïcité » par « neutralité ».[↩]
    4. Conventionnalité = conformité à un accord international régulièrement ratifié (telle la Charte des droits fondamentaux de l’UE), celui-ci ayant valeur juridique supérieure à la loi.[↩]
    5. Paradoxe : WABE suit en la matière les recommandations de la ville de Hambourg, nullement laïques, mais explicitement multiculturalistes : « [développer] l’estime et le respect des autres religions, des autres cultures et convictions (…) Dans la rencontre avec d’autres religions, les enfants apprennent à connaître différentes formes de recueillement, de foi et de spiritualité. »[↩]
    6. CEDH Dahlab c. Suisse du 15 février 2001 (licenciement d’une éducatrice de crèche portant un foulard islamique validé).[↩]
    7. A l’exception du juriste tunisien Yadh Ben Achour.[↩]
    8. On regrettera la surprenante imprécision de l’arrêt de la CJUE (§ 87 notamment), qui évoque « la liberté de pensée, de conviction et de religion ».[↩]
    Print Friendly, PDF & Email

    Partager :

    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • WhatsApp
    • Telegram
    Droit du travail flash-20210804 flash-20210906 signes religieux Union européenne
    l'UFAL - Union des FAmilles Laïques
    • Website
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn

    L'Union des FAmilles Laïques est un mouvement familial qui défend la laïcité, une vision progressiste et non familialiste de la famille, la protection sociale et les services publics, le féminisme, l'école républicaine, le droit au logement et l'écologie

    Articles liés

    La Banque « La Nef »

    Zemmour condamné, bravo ! Mais les juges oublient l’indivisibilité de la République !

    Fin de vie : « L’aide active à mourir serait une avancée républicaine »

    UFAL Flash

    Formulaire d'inscription à UFAL Flash, la lettre d'information de l'UFAL

    Carte des UFAL locales et départementales

    Voir en plein écran

    Évènements à venir
    Mar
    29
    mer
    10 h 00 min [Ufal Pays Drômois] Permanences ... @ mairie de Montélier
    [Ufal Pays Drômois] Permanences ... @ mairie de Montélier
    Mar 29 @ 10 h 00 min – 12 h 00 min
    [Ufal Pays Drômois] Permanences numériques à Montélier, chaque mercredi 10h-12h @ mairie de Montélier
    Permanences gratuites “Démarches numériques” par l’Ufal du Pays Drômois Les militants de l’Ufal 26 vous reçoivent pour vous aider à remplir vos dossiers administratifs en ligne (CAF, CPAM ou de toute autre administration) Tous les
    20 h 30 min [Ufal 54] Soirée de solidarité p... @ Salle Mandela
    [Ufal 54] Soirée de solidarité p... @ Salle Mandela
    Mar 29 @ 20 h 30 min – 23 h 00 min
    [Ufal 54] Soirée de solidarité pour les grévistes, 29 mars @ Salle Mandela
    Partager :FacebookTwitterLinkedInWhatsAppTelegram
    Avr
    1
    sam
    18 h 00 min [Ufal Toulon] SORTIE FAMILIALE O... @ Ollioules
    [Ufal Toulon] SORTIE FAMILIALE O... @ Ollioules
    Avr 1 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
    [Ufal Toulon] SORTIE FAMILIALE Ollioules - Samedi 1er avril 2023 - 10h00 @ Ollioules
    SORTIE FAMILIALE Ollioules – Samedi 1er avril 2023 – 10h00 L’Ufal de Toulon vous propose une sortie familiale accessible aux enfants, le samedi 1er avril matin. Cette sortie se déroulera dans la ville d’Ollioules, labellisée
    Avr
    4
    mar
    19 h 00 min [Ufal Paris] Conférence : le com... @ Patronage Laïque Jules-Vallès
    [Ufal Paris] Conférence : le com... @ Patronage Laïque Jules-Vallès
    Avr 4 @ 19 h 00 min – 21 h 00 min
    [Ufal Paris] Conférence : le combat laïque, social et républicain, 4 avril à 19h @ Patronage Laïque Jules-Vallès
    Conférence : le combat laïque, social et républicain de l’Ufal au Patronage Laïque Jules-Vallès, 4 avril 2023, Paris Le mardi 4 avril 2023 de 19h00 à 21h00, gratuit Le combat laïque social et républicain de
    Avr
    5
    mer
    10 h 00 min [Ufal Pays Drômois] Permanences ... @ mairie de Montélier
    [Ufal Pays Drômois] Permanences ... @ mairie de Montélier
    Avr 5 @ 10 h 00 min – 12 h 00 min
    [Ufal Pays Drômois] Permanences numériques à Montélier, chaque mercredi 10h-12h @ mairie de Montélier
    Permanences gratuites “Démarches numériques” par l’Ufal du Pays Drômois Les militants de l’Ufal 26 vous reçoivent pour vous aider à remplir vos dossiers administratifs en ligne (CAF, CPAM ou de toute autre administration) Tous les
    Voir le calendrier
    Ajouter
    • Ajouter au calendrier Timely
    • Ajouter à Google
    • Ajouter à Outlook
    • Ajouter au calendrier Apple
    • Ajouter à un autre calendrier
    • Exporter vers XML
    Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
    Mentions légales

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

     

    Chargement des commentaires…