Le 13 juillet 2023, le Conseil d’État a été saisi par six associations : la Fédération des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (FDDEN, chef de file), le Comité Laïcité République (CLR), Egalité, Laïcité, Europe (ÉGALE), le Grand Orient de France, l’Union des familles laïques (UFAL) et Unité Laïque. Leur requête était dirigée contre le Protocole d’accord relatif à la mixité sociale et scolaire, signé le 17 mai 2023 entre le ministre de l’Éducation nationale et le secrétariat général à l’enseignement catholique (SGEC).
Le Syndicat UNSA des établissements privés SNEP-UNSA, est intervenu le 4 mars 2025 au soutien de la démarche.
Le Conseil d’État, manifestement embarrassé, n’a répondu que le 26 mai 2026, en déclarant les requêtes irrecevables, au motif que, le protocole contesté étant dépourvu de tout effet concret, il ne pouvait « faire grief » aux requérants.
Il a procédé ce faisant à une aggravation jurisprudentielle de la portée de la loi Debré.
Une requête justifiée et nécessaire
Le recul de la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat subventionnés au titre de la loi Debré du 31 décembre 1959 a été mis en lumière par un rapport de la Cour des comptes de juin 2023, confirmé depuis par un rapport d’information parlementaire d’avril 2024.
Par leur recours, les six organisations entendaient contester les dérives dans l’application de la loi, qui ont notamment pour effet de creuser les inégalités entre « réseaux », empêchant toute véritable mixité sociale et scolaire, et d’aggraver l’entorse initiale du texte à la laïcité.
Les auteurs du recours montraient ainsi que :
- même la loi Debré, qu’ils contestent depuis l’origine, ne permettait pas à l’État de contracter avec quelque « réseau » que ce soit, mais seulement avec des « établissements » privés, pris individuellement ;
- en signant un accord avec le SGEC, service officiel de l’Église catholique, l’État violait l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 de « séparation des Églises et de l’État » interdisant toute reconnaissance d’un culte par la République ;
- en faisant de « l’enseignement catholique » le seul représentant des établissements privés sous contrat, il méconnaissait tous ceux d’entre eux, y compris à caractère propre catholique, qui ne relevaient pas du SGEC.
Le Conseil d’État déconsidère le protocole, et, implicitement ses deux signataires !
L’enjeu était d’importance, d’où l’embarras de la Haute Juridiction administrative : il lui aura fallu près de 3 ans pour finalement « botter en touche » en déclarant les requêtes irrecevables. Cela l’obligeait préalablement à dénier tout effet pratique au protocole, et par voie de conséquence, à la valeur des signatures :
« Les énonciations de ce document ne traduisent que des déclarations d’intention dépourvues de valeur juridique et de force contraignante. »
Autrement dit : ce protocole ne fait grief à personne, puisque ce n’est que du vent ; il n’engage à rien l’enseignement catholique, et ce n’est qu’un effet d’annonce du ministre !
Pourtant l’article L. 111-1 du Code de l’éducation dispose notamment que l’État
« veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements ».
Le Conseil d’État reconnaît donc implicitement que l’État n’assume pas ses obligations légales en matière de mixité des établissements privés sous contrat !
Mais s’il ne s’agit que d’un « dialogue » sans conséquences ni engagements, encore faut-il examiner si les deux interlocuteurs étaient qualifiés pour l’engager.
Or le texte de la loi écarte toute notion de « réseau » ou « d’enseignement privé »
En présentant sa loi le 31 décembre 1959, le Premier ministre Michel Debré récusait explicitement toute idée d’un « réseau » concurrent de l’enseignement public, qui serait, disait-il, « cause de troubles et de lutte » :
« …il n’est pas concevable, pour l’avenir de la Nation, qu’à côté de l’édifice public de l’Éducation nationale, l’État participe à l’élaboration d’un autre édifice, qui lui serait en quelque sorte concurrent et qui marquerait, pour faire face à une responsabilité fondamentale, la division absolue de l’enseignement en France. »
C’est pourquoi la loi dite Debré ne reconnaît comme cocontractants de l’Etat que des « établissements d’enseignement privés » [1] à « caractère propre » ; en aucun cas quelque « réseau » que ce soit, confessionnel ou non. La notion même « d’enseignement privé » est inconnue de la loi.
Des entorses à la loi favorables à l’Église catholique, validées par le Conseil d’État
C’est donc en s’écartant délibérément des dispositions de la loi Debré que l’Etat a choisi de considérer comme interlocuteur le SGEC, émanation de l’épiscopat catholique, devenu véritable cocontractant. La première transgression officielle a eu lieu le 8 janvier 1993 avec les accords Lang (ministre de l’Education nationale) – Cloupet.(secrétaire général du SGEC). Le protocole du 17 mai 2023 ne fait que poursuivre cette dérive.
Or le Conseil d’Etat, 67 ans après la promulgation de la loi, vient d’affirmer exactement le contraire de ses dispositions, comme de « l’intention du législateur ».
Et ce, de façon qu’on peut dire jésuitique :
« (…) ni les dispositions du code de l’éducation ni celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne font obstacle à ce que des établissements d’enseignement privés se fédèrent en réseau… »
Certes, c’est la liberté associative. Mais l’entourloupe suit (c’est nous qui soulignons) :
« … ni à ce que l’Etat engage avec un tel réseau, même confessionnel, un dialogue sur la mixité sociale et scolaire dans ces établissements… ».
Voilà donc encore aggravée la loi Debré, par voie jurisprudentielle, et confirmée la prépondérance et la quasi-exclusivité de l’Eglise catholique en matière d’établissements privés sous contrat, via sa succursale du « Secrétariat général à l’enseignement catholique ». La dénonciation de la loi par les laïques (Serment de Vincennes, 19 juin 1960) étaient ainsi totalement fondées.
Certes, le Conseil d’État précise, pour la forme :
« …dans le respect des principes, des règles de compétence et des obligations applicables aux établissements d’enseignement privés, (…) »
Restriction hypocrite car dépourvue d’effet pratique. On connaît en effet le caractère centralisé du réseau de « l’enseignement catholique » entre les mains de l’épiscopat, et sa volonté conquérante d’imposer à chaque établissement une vision unique du « caractère propre » comme mission d’évangélisation sous le contrôle de l’Eglise.
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Les associations auteures de la requête ne s’estiment pas vaincues pour autant. Elles voient dans cette décision la confirmation de la nocivité foncière de la loi Debré, ainsi que de celles qui l’ont suivie et aggravée (Pompidou, Guermeur, Carle, notamment). C’est bien de ce cadre contraire au caractère « laïque, démocratique et social » de notre République qu’il faut sortir !
Par Eddy KHALDI (Président de la Fédération des DDEN) et Charles ARAMBOUROU (UFAL) – corédacteurs du recours
Note(s)
- « Privés » avec un « s », s’accorde donc avec « établissements », et ne définit nullement un type d’enseignement. Le caractère propre est d’ailleurs dans la loi une spécificité de chaque établissement.[↩]