L’Observatoire de la Laïcité justifie… les crèches de Noël dans les bâtiments publics !
L’Observatoire (gouvernemental) de la laïcité (ODL) vient de publier un guide intitulé « Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé ». Il s’intéresse successivement, avec des « cas pratiques », aux personnels, aux aumôniers, aux patients. Ne chipotons pas : le guide contient des rappels utiles. Mais… c’est plus fort qu’eux : revoici les crèches de la Nativité, travesties par MM. Bianco et Cadène en « expositions culturelles » !
Ça va mieux en le disant
On approuvera l’ODL de citer dès la page 3 la Cour européenne des droits de l’homme((Ebrahimian c. France, 26 novembre 2015 ; validation du non renouvellement de contrat d’une assistante sociale hospitalière refusant d’ôter son voile en service.)) (c’est nous qui soulignons) : « l’hôpital est un lieu où il est demandé également aux usagers, qui ont pourtant la liberté d’exprimer leurs convictions religieuses, de contribuer à la mise en œuvre du principe de laïcité en s’abstenant de tout prosélytisme et en respectant l’organisation du service et les impératifs de santé et d’hygiène en particulier. » La Cour « prend acte » de ce que le cadre réglementaire français à l’hôpital fasse primer « les droits d’autrui, l’égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service » sur « les manifestations des croyances religieuses. » Les « accommodements raisonnables » avec les exigences religieuses de certains patients ou agents, que plusieurs directeurs ou chefs de services se croient obligés de pratiquer, sont ainsi clairement déclarés contraires à la réglementation.
Le guide rappelle bien l’obligation de neutralité faite aux agents publics, y compris les étudiants ou stagiaires en formation professionnelle ou pratique dans les établissements publics. Obligation qui ne s’applique pas dans le cadre d’un entretien d’embauche : une candidate peut se présenter voilée, mais doit s’engager à ne pas porter le voile en service.
L’interdiction de « discrimination » religieuse dans l’accès à l’emploi ou le déroulement de carrière est exposée fermement dès le premier chapitre, en même temps que ses limites – dont « le bon fonctionnement du service public ». Voilà qui permettra sans doute aux administrations, souvent confrontées aux spécialistes de la revendication communautariste invoquant à tout propos la « discrimination », d’éviter de se mettre en défaut.
Il est également rappelé aux médecins refusant de pratiquer des IVG leur obligation d’informer immédiatement la patiente et de l’orienter sans délai vers les praticiens acceptant cette intervention, sans manœuvre prosélyte ou dissuasive. On regrettera simplement que le guide omette beaucoup d’autres cas de responsabilité médicale : certificats de complaisance pour dispense d’éducation physique aux filles, certificats de virginité, circoncisions rituelles travesties en interventions médicales, réfections de l’hymen, etc.((Il est vrai que le Guide renvoie à un autre guide « Soins et laïcité au quotidien » édité par le Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Garonne, qui traite ces questions de façon détaillée et plutôt rigoureuse.))
Quant aux patients, sont examinés : les exigences alimentaires (incomplètement, car rien n’est dit des nourritures casher ou halal((Le Conseil d’Etat (M. A… B…, 11 février 2016) a débouté un détenu exigeant que l’administration fournisse des repas halal. Par ailleurs, rappelons qu’un service public ne peut acheter de nourritures « rituelles », qui incluent la rémunération d’un organisme cultuel de certification, contraire à la loi ; seuls les repas dits « de substitution » (végétariens ou sans porc) sont envisageables.))) ; les refus de soin ; le recours au « libre choix du médecin » ; le sort des mineurs ; les rites funéraires ; la pratique des prières. Les réponses apportées restent équilibrées, faisant état des limites admises : les libertés d’autrui, la bonne marche du service et ses possibilités (« dans la mesure du possible » est invoqué plusieurs fois).
Cependant, une fois de plus, l’ODL fait usage d’une conception restreinte voire caricaturale du « prosélytisme », qu’il ne définit jamais concrètement. Les « activités » prosélytes citées consistent à tenter de convaincre quelqu’un d’embrasser une foi (« devoir d’évangélisation », courant chez les chrétiens). Mais le guide omet un prosélytisme muet : la pression communautariste, même implicite et silencieuse, exercée sur les personnes supposées relever d’une catégorie culturelle et/ou religieuse. Nommons l’islamisme militant, sans crainte d’être accusés d’islamophobie.
Par exemple, appeler quelqu’un « ma sœur » ou « mon frère » alors qu’on ne sait même pas s’il est croyant, et de quelle obédience, n’est-ce pas une manière d’enrôler l’autre sous une bannière qu’il n’a pas revendiquée ? Le simple affichage ethnico-religieux ostensible (comportement discriminant à l’égard des femmes, vêtements religieux ostentatoires, etc.), même totalement silencieux, a bien pour objet d’inviter les membres supposés de la « communauté » à adopter de telles attitudes. Mais l’ODL préfère n’y voir que « la liberté de manifester sa religion »…
On s’étonnera quand même qu’en cas de refus d’une patiente d’être examinée par un médecin homme, le guide suggère de « faire appel à l’aumônier de l’établissement » : il ne s’agit pourtant pas d’une prescription religieuse, mais d’une tradition culturelle, ou d’une préférence personnelle ! Et c’est là qu’intervient notre première grosse réserve.
Les (seuls) cultes monothéistes reconnus d’intérêt général à l’hôpital public !
L’ODL renvoie à une « Charte des aumôneries »((Circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011)) des établissements hospitaliers de service public : ce texte vaut le détour, comme en témoigne l’extrait suivant :
« Au-delà du rôle de visite au patient qui le demande (…), l’aumônier apporte son concours à l’équipe soignante ; son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qui l’a demandé : sa présence, par la dimension éthique qu’il porte, est enrichissante pour tous. L’aumônier éclaire, le cas échéant, l’équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. » (C’est nous qui soulignons).
La « dimension éthique » des religions est ainsi officiellement proclamée d’intérêt général, les dogmes particuliers considérés comme « enrichissant » l’exécution même du service public de santé ! Connaissant les positions de la plupart des religions monothéistes sur l’IVG, ou la fin de vie, on se demande dans quel sens un aumônier pourra « éclairer » dans ces cas l’équipe médicale et soignante…
De surcroît, les aumôneries sont explicitement réservées par la circulaire aux seuls cultes qui en font la demande et qui disposent « d’autorités cultuelles clairement identifiées ». La liste des participants à l’élaboration de la charte((4 aumôniers nationaux : musulman, catholique, protestant, israélite (à noter : l’aumônier national catholique est une femme).)) montre qu’il s’agit des seuls monothéismes. Décidément, on n’en a toujours pas fini avec la pratique concordataire des « cultes reconnus » (islam compris, cette fois) !
On apprend d’ailleurs que chaque culte présent à l’hôpital doit élaborer un « projet spécifique » (?) définissant la démarche de ses aumôniers, et qu’un « projet de service des aumôneries » (?) est rédigé par chaque établissement : le jargon du management public appliqué aux cultes est ici révélateur !
Comprenons-nous bien : les aumôneries sont autorisées par la loi de 1905, pour permettre la pratique de leur culte aux personnes hospitalisées qui le souhaitent. Mais en aucun cas elles ne sont d’intérêt général (« enrichissantes pour tous ») ! L’exercice d’un culte est strictement l’affaire privée de ses adeptes. La puissance publique, en le « garantissant », veille seulement à ce qu’il ne soit pas entravé : c’est l’impossibilité matérielle ou juridique d’aller pratiquer sa religion à l’extérieur qui justifie les aumôneries dans les lieux fermés (hôpitaux, internats, prisons, casernes).
En revanche, on ne résiste pas au plaisir de citer ce qui constitue rétrospectivement une « perle juridique » de la Charte, qui proclame : si l’aumônier « est bénévole, il est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public. » Enorme ! Rappelons, comme Jean-Louis Bianco se plaît à le faire (pour en tirer des conclusions erronées s’agissant des parents accompagnateurs de sorties scolaires((En effet, peu importe que les parents accompagnateurs soient de simples « usagers », puisque le CE a confirmé dans la même étude que « l’autorité compétente » peut leur « demander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse » dans ce contexte.))), que selon une étude du Conseil d’Etat du 19 décembre 2013, il n’existe pas juridiquement « une catégorie homogène et pertinente de “collaborateurs du service public”.» Alors, illégale, la charte des aumôneries ? C’est bien volontiers (comme « collaborateurs occasionnels ») que nous apportons ici notre contribution aux travaux de l’Observatoire de la Laïcité. Nous ne doutons pas qu’il trouvera les arguments, et au besoin les arguties, permettant de lever la contradiction : il a bien su le faire pour les crèches de Noël !
Neutralité religieuse des bâtiments publics… sauf pour les crèches catholiques de Noël !
L’apposition de crèches de Noël dans les bâtiments publics était sans doute de la plus haute importance, puisque le guide de l’ODL lui consacre un chapitre entier. On est quand même tenté de n’y voir qu’un prétexte pour trancher la question à la place du juge administratif, et au détriment de la laïcité.
L’ODL commence par rappeler (c’est le moins !) que les bâtiments publics doivent rester neutres. L’interdiction d’y apposer des signes religieux est posée depuis 111 ans par l’art. 28 de la loi de 1905. Elle ne peut logiquement que s’appliquer aux crèches de la Nativité, qui constituent pour certains chrétiens (mais pas tous) la représentation rituelle de la naissance du Christ, à l’occasion de fêtes religieuses, de Noël à l’Epiphanie… Or c’est compter sans la casuistique !
Tout l’art consiste à dénier le caractère religieux d’une crèche, en se prononçant « au cas par cas », et en fonction (citons l’ODL) « des circonstances locales de temps et de lieu », de « la récurrence de l’exposition », et de « la présentation publique qui en a éventuellement été faite ». Comme disait Fernand Raynaud : « Ça dépend, si y’a du vent… ». Bref, il suffit (guide, pp. 5 et 6) de rebaptiser « l’apposition [d’un] emblème religieux » (interdite par la loi), en « simple exposition culturelle ou traditionnelle », et le tour est joué ! … Voilà comment l’ODL apporte de l’eau (bénite) au moulin des militants de la « tradition catholique de la France », partisans de l’affichage d’une seule religion dans les bâtiments publics, en violation de la loi ! Les incroyants (49% de la population française((Enquête de l’INED « Trajectoires et origines », 2015))), les adeptes de toutes les autres religions possibles et imaginables, sont priés de trouver ça « neutre » !
Or la jurisprudence administrative n’a toujours pas tranché définitivement la question. Dans les trois cas examinés à ce jour((Conseil départemental de Vendée, Hôtels de Ville de Béziers et de Melun)),les juges d’appel ont systématiquement contredit les premiers juges, qui eux-mêmes se sont prononcés tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre ! Quand l’un interdisait au nom de la loi, l’autre autorisait au nom de la tradition… en se fondant exactement sur les mêmes éléments((L’UFAL a déjà relevé cette absurdité : Halte à la déchristianisation juridique forcée des crèches !)). Le Conseil d’Etat finira bien par intervenir en cassation : l’ODL tenterait-il une discrète pression sur le sens de son éventuel arrêt à venir ?
Le Guide peut bien dès lors conclure vertueusement, que « toute présentation religieuse de la crèche traduisant une préférence du service » [pour ce culte]serait « un manquement à l’obligation de neutralité ». L’obscurité de la formulation étant sans doute voulue, nous traduisons : exposez le Petit Jésus, mais dites que ne n’est pas religieux !
Faudra-t-il exorciser de l’Observatoire le démon de l’hypocrisie ? « Tartuffe, sors de ce corps ! »
8 commentaires
Depuis le temps qu’ils bénissent l’eau et l’air avec de grands gestes, nous sommes tous protégés et bons pour le paradis. Y a pas de souci à se faire. Je vous le dis messieurs et dames prosélytes, croyants infaillibles, gardez vos discours, l’air est pur, le paradis est au bout de la route que votre dieu m’a imposée en créant mon existence misérable d’asticot et une Terre d’enfer pour son service. (Mais au fait sont-ils capables de comprendre ces quelques mots qui démontrent l’impossibilité de leurs dieux?)
Bien sûr, vous avez raison… mais pourtant je ne peux pas m’empêcher d’avoir une certaine tendresse pour la crèche, dont le symbolisme est si beau de fraternité humaine et même de fraternité envers les animaux :
« En voyant fleurir partout la crèche basique Marie /Joseph /Jésus/ bergers/ mages/ âne/
bœuf/chameaux/ étoile, (que l’on doit parait-il à François d’Assise) je réalise à quel point
elle est la maquette idéale de la maison commune telle qu’elle devrait être : lieu d’accueil
absolu de tous :
– familles recomposées et déplacées (fille mère et père adoptif, momentanément SDF),
– parias (les bergers, asociaux, crasseux et couverts de vermine, loin de l’image romantique
avec houlette, agneau blanc et pipeau, étaient au barreau zéro de l’échelle sociale),
– étrangers (un blanc, un basané et un noir) avec leurs cultures comme cadeaux.
– animaux, dont la moitié venus d’ailleurs, la nature dans la maison.
La crèche provençale en rajoute une couche avec aux premières loges l’handicapé mental
(lou ravi) et l’aveugle, les vieux, les pauvres et leurs petits métiers de misère (rémouleur,
vannier, femme au fagot etc..), la mineure et son bébé, et surtout, quelque part dans le
fond, mais obligatoire , le ‘boumian’, nomade, bohémien, romanichel, rom, etc.. avec son
habit pas d’chez nous et son grand couteau, résumé de toutes nos peurs de l’inconnu.
Et tout ça illuminé par l’étoile intérieure. »
Bonjour
Mais je partage vos appréciations malicieuses et nostalgiques sur les crèches de Noël ! J’en ai moi-même fabriqué de mes mains et toujours vu exposer dans ma famille, de religion catholique, de même que dans les églises -voire les centres commerciaux. C’est la liberté religieuse de l’espace civil. Ce n’est pas la question posée !
Il s’agit uniquement de la « sphère publique » -les collectivités et services publics. L’art. 28 de la loi de 1905 y interdit à juste titre l’apposition de signes ou emblèmes religieux pour une raison de fond, constitutive du principe de laïcité : l’égalité de traitement des citoyens et/ou usagers, sans considération d’appartenance religieuse, ethnique, culturelle ! Rappelez-vous les images du capitaine Dreyfus en 1894 devant le Conseil de Guerre, surmonté d’un grand crucifix : tout un symbole de ce qu’on ne veut plus voir dans notre République depuis 1905. Un athée ou un sikh qui effectue une démarche à la mairie se sent-il traité à égalité si quelque que ce soit religion y pavoise ?
Bonjour,
A ce jour, et contrairement à ce qui est indiqué dans votre article, aucune juridiction administrative n’a « autorisé l’exposé d’une crèche au nom de la tradition ». Cette thèse martelée par l’Observatoire n’a pas encore trouvé preneur…
Les trois décisions concluant à la légalité de la décision des autorités locales se sont fondées soit sur le fait qu’une crèche de la nativité n’est pas un emblème religieux au sens de la loi de 1905 (TA Melun et CAA Nantes), soit – construction encore plus baroque ! – qu’elle est un emblème religieux, mais qu’elle peut légalement être exposée parce que, « dans les circonstances de l’espèce, l’installation de cette crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d’une présentation revendiquée de ce symbole de la religion chrétienne ; par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi du 9 déc 1905 alors même qu’elle ne se rattache pas à un particularisme local » (TA Montpellier).
Nous verrons bien si le Conseil d’Etat adopte la proposition aberrante de l’Observatoire (qui était intervenu, sans convaincre, devant le juge de Montpellier….).
Bien cordialement,
Gwénaële Calvès
Bonjour
Vous avez formellement raison, au moins pour Béziers, mais ne jouons pas sur les mots : le TA de Montpellier a requalifié la crèche de l’endroit comme « une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles organisées à l’occasion des fêtes de Noël », ce qui à l’évidence est l’exacte description d’une « tradition culturelle » – du moins pour l’anthropologie, car le terme juridique de tradition ne pouvait être utilisé en l’espèce, en raison du caractère non attesté précédemment (ni a fortiori ininterrompu) de cette pratique. Quant à la CAA de Nantes, elle a carrément considéré que la crèche du Conseil départemental de Vendée -qu’elle a dit légale- « s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël ». Enfin, la CAA de Paris a estimé au contraire que la crèche de Melun « doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux (…) et non comme une simple décoration traditionnelle » ( le TA avait dit exactement : « une des décorations traditionnellement associées à Noël »). La thèse de l’ODL a donc largement « trouvé preneur », hélas.
Votre analyse de la « construction baroque » du TA de Montpellier est en revanche parfaite, et complète utilement mon propos. L’ODL, intervenant comme comme « amicus curiae », l’avait d’ailleurs soufflée !
C’est en effet avec un grand étonnement que j’ai récemment appris la persistance des activités religieuses de ces aumôniers catholiques, protestants et juifs dans les établissements et institutions de santé publics, et plus récemment et en grande progression numérique, des aumôniers musulmans. Et merci aux contribuables athées et agnostiques!
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