Une ordonnance de Charles X supérieure à la Constitution de la République !
En Guyane, territoire hors-laïcité, la collectivité territoriale a l’obligation de financer le seul culte catholique, en vertu d’une ordonnance royale du 27 août 1828((Prise par le roi très réactionnaire Charles X (renversé par la révolution de 1830).)), jamais remise en cause depuis. La Collectivité territoriale unique (CTU), présidée par M. Rodolphe Alexandre, a saisi le Conseil Constitutionnel par voie de QPC (question prioritaire de constitutionnalité) de cette anomalie, qui méconnaît les principes constitutionnels de laïcité, d’égalité, et de libre administration des Collectivités Territoriales. Perdu ! Les neuf « sages » l’ont déboutée le 2 juin 2017. Commentaires.
L’ancien président de l’ex-Conseil général, M. Alain Tien-Liong, avait déjà tenté de mettre fin au paiement du salaire des prêtres catholiques, non compensé par l’Etat, qui dépasse le million d’Euros par an. En vain : le tribunal administratif a rappelé qu’il s’agissait d’une dépense obligatoire au titre de la loi : c’est donc la loi qu’il a fallu contester.
Le temps des colonies n’est pas mort !
Or le Conseil constitutionnel a écarté le motif tiré de l’obligation de compensation des charges transférées par l’Etat (art. 72-2 de la Constitution). En effet, elle n’a été constitutionnalisée qu’en 2003, alors que c’est une loi du 13 avril… 1900 qui a transféré à la « colonie » (comme on disait alors) les charges des « dépenses civiles », dont l’entretien du culte catholique. Donc, une loi coloniale prévaut !
Quant à la violation de la libre administration des collectivités territoriales, elle est également écartée, en ces termes : « Compte tenu de la faible importance des dépenses mises à la charge de la collectivité (…) ces dernières ne restreignent pas la libre administration de cette collectivité au point de méconnaître l’article 72 de la Constitution. »
« Faible importance » ? Rappelons que la Guyane est une collectivité particulièrement pauvre, aux énormes besoins non satisfaits – comme en ont témoigné les récentes grèves. Un million de salariat des prêtres, c’est quand même 5 % des 20 millions de plan d’urgence dont la Guyane vient de bénéficier !
Le principe constitutionnel de laïcité n’est pas fait pour tous les territoires de la République !
Mais c’est sur le principe de laïcité, si manifestement bafoué, qu’on attendait le juge constitutionnel. Sans trop d’espoir pour ceux qui ont analysé la fort curieuse « constitutionnalisation » des principes de la loi de 1905 par le même Conseil, à l’occasion d’une QPC du 21 février 2013 sur l’Alsace-Moselle. La décision du 2 juin ne fait que reprendre (paragraphe 8) le raisonnement développé en 2013, qui affirme à la fois une chose et son contraire :
1. « Le principe de laïcité » (…) « implique que [la République] ne salarie aucun culte. »
2. « en proclamant que la France est une « République… laïque », la Constitution [de 1946 comme de 1958]n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions » (…) « relatives à l’organisation de certains cultes, et, notamment, à la rémunération de ministres du culte » antérieurement applicables « dans plusieurs parties du territoire de la République » ;
Comme nous l’avions écrit : « puisqu’il est interdit à la République de salarier les cultes, c’est autorisé en Alsace-Moselle » ; ajoutons : en Guyane, etc. Logique, non ? Le Conseil constitutionnel affirme se fonder sur « les travaux préparatoires » des Constitutions – mais qui peut croire que les constituants, de 1946 comme de 1958, ignoraient la loi de 1905((Rappelons quand même que c’est un amendement communiste (heureux temps !) qui a introduit le qualificatif de « laïque » à l’art. 1er de la Constitution de 1946… Comme quoi chacun savait à quoi s’en tenir !)) ?…
Résumons : contrairement au principe de la hiérarchie des normes (pourtant fondamental dans la Constitution actuelle), la proclamation d’une norme suprême n’empêche pas des normes inférieures (ordonnance, loi, règlement) d’y déroger ! Ainsi, une ordonnance royale de 1828 et une loi de 1900 l’emportent sur le principe constitutionnel de laïcité. Cela s’appelle de la « création prétorienne » (= invention par le juge) – mais c’est pour une sainte cause, qui vaudra certainement des indulgences à ses auteurs. On notera que MM. Fabius (président) et Jospin sont signataires de cette décision…
Le principe d’égalité ne s’oppose pas aux privilèges publics attribués à un seul culte !
L’autre grief fondamental formulé contre le régime du culte catholique en Guyane était bien sûr l’inégalité de traitement avec les autres cultes. Tellement évident, et contraire à l’ordre public dans une France déchirée par les revendications identitaires… Qu’à cela ne tienne : il suffisait de brandir la sacro-sainte formule qui permet de botter en touche : « Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ». Seule condition : la différence de traitement doit être « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Avons-nous bien compris ? Le principe d’égalité permettrait… l’inégalité pourvu que ce soit dans le domaine défini par la loi ! Serait-il permis de rappeler au Conseil constitutionnel que l’égalité en droit s’applique par définition à des situations concrètes différentes, et qu’elle a précisément pour objet d’effacer ces « différences » au regard de l’accès aux droits ou aux avantages publics ?
Certes, la loi peut instaurer des inégalités « compensatrices » de situations objectivement inégales (par exemple les personnes en situation de handicap). Mais est-ce le cas de la religion catholique en Guyane ? Quelles « raisons d’intérêt général » justifieraient les faveurs publiques dont elle est seule à bénéficier ? Premier propriétaire foncier du territoire, l’Eglise n’inspire certes pas la pitié, au bout de 189 ans de financements publics. A tel point que l’évêque de Cayenne lui-même déclarait en 2014 dans une interview à La Croix : « Il serait bon que l’Église renonce d’elle-même à un privilège plutôt que d’attendre qu’il lui soit enlevé », admettant une « situation qui ne correspond plus à la société multiculturelle dans laquelle nous vivons ». Le Conseil constitutionnel plus catholique que l’épiscopat ?
Avec l’Alsace-Moselle, un autre dossier à faire avancer pour que la France soit vraiment une République laïque !
Comment mettre fin à une telle violation de la laïcité et de l’égalité, subsistance du régime colonial ? Plus précisément, comment sortir de l’impasse dans laquelle nous enferme le Conseil constitutionnel, qui n’a constitutionnalisé la laïcité que pour mieux la rendre inopérante ?
La bonne solution serait la loi. Car, reconnaissons-le, le Conseil constitutionnel a le bon goût de renvoyer au domaine de la loi l’application du principe constitutionnel de laïcité sur l’ensemble du territoire de la République. Il n’y faut que du courage politique – mais quelle majorité y est vraiment prête ? Dès avant son élection, l’actuel président de la République s’est prononcé en faveur du maintien de chacun des statuts des cultes dérogatoires à la laïcité, prétendant qu’il s’agit d’un « système qui fonctionne localement et qui est le fruit d’une histoire… dont nous sommes les héritiers » ! Faut-il rappeler qu’en 1905, c’est dans une France massivement catholique (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui) que les Républicains ont voté la loi de séparation ? Or aux élections législatives suivantes (1906), le bloc républicain est sorti largement renforcé : leçon à méditer !
On se permettra ici de suggérer une autre piste. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme insiste sur le rôle de « l’Etat, organisateur neutre et impartial de la pluralité de convictions ». Or l’application de la loi française à la Guyane, quelque constitutionnelle qu’elle vienne d’être jugée, viole allègrement les principes de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, le principe de laïcité, qui interdit le subventionnement public des cultes, a toujours été jugé par la Cour de Strasbourg compatible avec les « valeurs sous-jacentes » de la Convention. C’est-à-dire qu’un contribuable guyanais se réclamant de toute autre « conviction » que du catholicisme (y compris, le cas échéant, athée ou agnostique, voire laïque), serait parfaitement en mesure de contester l’obligation qui est faite à la Collectivité de subventionner le seul culte catholique, et de demander l’application du droit commun de la laïcité, seul capable de rétablir la plus stricte égalité entre les cultes présents et à venir. Les voies de recours interne ayant été épuisées, il pourrait alors, pensons-nous, saisir la CEDH en invoquant une violation par l’Etat français de ses droits fondamentaux.
En attendant, un véritable « gouvernement des juges », impliquant non seulement le Conseil constitutionnel, mais aussi le Conseil d’Etat, rappelons-le, s’est mis en devoir de déconstruire la laïcité. Il serait grand temps que le législateur s’en mêle !
On va regretter le rapport Machelon !
Le rapport Machelon de 2006 avait été demandé par N. Sarkozy, ministre de l’intérieur, pour « toiletter » (= remettre en cause) la loi de 1905. Il dressait, non sans humour, un inventaire de quelque cultes non catholiques présents en Guyane : « Les adventistes, baptistes, quakers, armée du salut, pentecôtistes, assemblées de Dieu, les évangéliques, les témoins de Jéhovah ou encore les mormons. » ; « (…) de nombreux mouvements religieux ou parareligieux inconnus en métropole (santeria, macumba, candomblé, umbanda, quimbanda). »
Très sagement, la commission Machelon considérait comme une « tâche (…) périlleuse » la définition de règles qui permettraient d’élargir à d’autres confessions les avantages du culte catholique. Néanmoins le rapport soulignait : « une réforme du système des cultes guyanais (…) apparaît malgré tout nécessaire, afin de mieux prendre en compte le pluralisme religieux et de garantir un traitement équitable des différentes confessions. »
Ni « le pluralisme religieux », ni « un traitement équitable » des cultes ne sont donc parfaitement réalisés en Guyane. C’est une commission officielle, présidée par un professeur de droit, après enquête et auditions, qui le conclut ? Qu’à cela ne tienne, il suffit aux neuf « sages » de proclamer le contraire !
Bien sûr, l’UFAL ne réclame en aucun cas le financement public de tous les cultes présents (et à venir). La laïcité, en matière de reconnaissance et de subventions publiques, ce n’est pas « tous les cultes », mais AUCUN !
Des oublis bien opportuns : le colonialisme contre la laïcité
On savait déjà que les « règlements d’administration publique » (décrets) qui devaient « déterminer les conditions dans lesquelles la [loi de 1905 serait] applicable à l’Algérie et aux colonies » n’ont jamais été pris. C’est ce qui permet au Conseil constitutionnel de conclure que l’ordonnance royale de 1828 s’applique toujours à la Guyane. Un tel « oubli » est révélateur des contradictions internes de la République : la laïcité, parce qu’elle se veut universaliste, s’opposait de plein fouet au colonialisme (n’en déplaise aux prêcheurs du « post-colonialisme » qui la dénoncent comme domination des « blancs » !).
Au lendemain même de la Libération, l’émancipation des peuples – donc la laïcité – n’était toujours pas l’objectif des partisans du colonialisme, à droite comme à gauche. Ainsi, la loi du 19 mars 1946, portée par des représentants des peuples d’Outre-mer (Aimé Césaire, Gaston Monnerville, …) et votée dans l’enthousiasme, faisait de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane des départements. Or les décrets d’application prévus par son article 2… n’ont jamais été pris. Le ministre de la France d’outremer de janvier 1946 à octobre 1947, socialiste SFIO, était Marius Moutet, qui s’illustra dans les massacres coloniaux de Madagascar en 1947…
La départementalisation aurait pourtant permis d’étendre la loi de 1905 à la Guyane. Un article d’Hélène Ferrarini paru en 2014 sur le site Slate.fr((Il existe un département français qui doit payer ses prêtres et ce n’est pas en Alsace, ni en Moselle 25/06/2014)) rappelait l’histoire : « Mais le ministre de l’Intérieur de l’époque, Jules Moch, fait part de ses réticences à l’idée de modifier cette situation «en raison de la pauvreté des habitants de la Guyane et de la nécessité de les soustraire aux influences étrangères que favoriserait un départ des missionnaires catholiques». La Guyane, explique-t-il en 1948 dans une lettre à son collègue des Finances René Mayer, «a toujours été considérée comme pays de missions parmi les infidèles dont les frais de culte ont été assumés à l’origine par le ministère de la Marine, puis par le ministère des Colonies». Le ministre de l’Intérieur conseille toutefois de «maintenir les pratiques actuelles de la rétribution ecclésiastique par le département de la Guyane et non par le budget de l’Etat». Jules Moch, lui aussi SFIO, est par ailleurs connu pour la répression des grèves des mineurs en 1948…
8 commentaires
Il n’y aurait pas besoin de loi sur la laïcité si tout le monde devenait rationaliste. Aussi un argument supplémentaire sur l’impossibilité des dieux ne peut pas faire de mal. Un dieu qui a été fabriqué par un autre que lui-même n’est que ce qu’il est par la détermination d’un autre. Un dieu éternel est éternellement dieu donc dieu d’emblée sans avoir eu aucun pouvoir sur son existence et ses capacités divines. L’éternité comme la non-éternité annulent la divinité. Il n’y a donc pas de dieu éternel, et pas plus de dieu né d’un autre, Zeus ou autres.
Un grand merci à Charles Arambourou d’épingler cette jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Mais, aucune surprise, le CC est dans sa ligne habituelle sur les territoires dérogatoires antérieurs à 1905 qu’il s’agisse de l’Alsace Moselle ou de la Guyane. Il considère que c’est au législateur de revenir sur ces statuts spéciaux et que donc il faudrait que le législateur prenne ses responsabilités pour rendre la loi plus conforme à la constitution.
Mais la position du CC devient de plus en plus intenable surtout depuis qu’il fait remonter par une décision iconoclaste du 21 février 2013 au niveau constitutionnel l’interdiction du salariat des cultes qui figurait dans la loi de 1905 mais pas dans la constitution (voir à cet égard notre article http://www.slate.fr/tribune/83673/iconoclastie-principe-constitutionnel).
Ces textes dérogatoires anciens jurent ainsi de plus en plus dans notre paysage juridique et il faudra que le parlement s’en empare un jour à défaut que la jurisprudence puisse, ou veuille, elle même « abroger » de telles anomalies au regard des principes républicains et constitutionnels.
Si nous continuons dans le déni ou la complaisance sur ce plan il ne faudra pas s’étonner, ni se plaindre, de devoir demain salarier des imams ou des prêcheurs adventistes dont on ne sait plus quel jour…
Quant à une action devant la CEDH, méfions nous en car elle pourrait avoir pour effet de devoir étendre le bénéfice des dispositions scélérates que nous critiquons à ceux qui aujourd’hui n’en bénéficient pas et surement pas à faire supprimer l’avantage de ceux qui en profitent, suppression que la Cour européenne n’a pas le pouvoir de prononcer.
J’ajoute après être allé lire la décision du Conseil Constitutionnel qu’il semblerait, à la différence de l’Alsace Moselle, qu’un décret suffise pour rendre applicable en Guyane la loi de 1905 et faire ainsi un sort à Charles X et son ordonnance scélérate…
Je suis dubitatif sur la solution réglementaire, car ce serait oublier les art. 34 et 37 de la Constitution : on peut estimer que la suppression d’une subvention à un culte concerne le domaine des libertés publiques (libre exercice des cultes), ne serait-ce qu’au titre de dérogation.
En effet, mais en même temps l’application de la loi dans un département « ordinaire » de la république ne nécessite pas une nouvelle intervention du législateur puisqu’il s’agit du retour à la légalité ordinaire, la loi de 1905 n’ayant pas écarté de son application le département de la Guyane. Ce n’est que le gouvernement qui n’a pas fait son travail par décret pour qu’elle puisse s’y appliquer.
En outre, c’est le Conseil constitutionnel lui même qui dit qu’un décret sera suffisant… pourquoi être plus royaliste que le Roi ? La Guyane n’est pas l’Alsace Moselle où la loi doit y rendre applicable la loi de 1905 adoptée alors que ce territoire était allemand et sans qu’on l’ait fait depuis 1945.
Je suis bien d’accord, cher ami, sur les risques d’une solution généralisant le subventionnement (mais à 15 cultes ? difficile en pratique !). Mais il faut rappeler que le principe de laïcité, qui l’interdit, reste selon la CEDH (Kervanci C. France, 4 décembre 2008) un pilier de la République, conforme aux valeurs sous-jacentes de la Convention : il peut offrir une barrière efficace..
Le raisonnement du Conseil constitutionnel que vous dénoncez comme affirmant une chose et son
contraire m’évoque celui du Conseil d’Etat dans les décisions du 19 juillet 2011
Concernant l’abattage rituel (19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n°309161) immédiatement avant d’énoncer la condition tenant à l’existence d’un intérêt public local, le conseil d’Etat admet qu’une collectivité territoriale puisse construire un édifice cultuel en considérant que la loi de 1905 « ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité locale construise ou acquière un équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement existant, afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes ».
Concernant l’ascenseur de la basilique de Fourvière (19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n°308817) le raisonnement est le même. Le Conseil d’état énonce un principe : les dispositions de la loi de 1905 « ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte ». On peut relever une formulation négative (… des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation) alors que la formulation dans l’affaire
de Nantes était positive (…construise ou acquière un équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement existant, afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes).
Deux principes s’opposent :
– Celui de la loi selon laquelle la dépense publique est autorisée pour la réparation, l’entretien et la conservation des édifices du culte public.
– Celui énoncé par le Conseil d’Etat selon lequel la dépense publique est autorisée pour la construction, l’acquisition d’un bâtiment destiné au culte.
Ils sont contraires.
La formulation négative du conseil d’Etat (la loi de 1905 « ne s’oppose pas »…) masque cette opposition de principe. En conditionnant comme il le fait le principe de la loi de 1905 pour le rendre applicable, le Conseil
d’Etat le vide de sens. Sous couvert d’interprétation, il énonce en réalité une nouvelle règle au fond. La condition de l’intérêt public local ne réduit pas la brèche ainsi ouverte par le conseil d’Etat contre la loi de 1905.
Vous avez raison. Voir sur les 5 arrêts du 19 juillet 2011 notre commentaire sur ce site : http://www.ufal.org/laicite/conseil-detat-5-laicite-zero/